C-24.2, r. 30 - Règlement sur les normes d’arrimage

Texte complet
17. Le conducteur d’un véhicule lourd doit procéder à la vérification de l’arrimage du véhicule conformément aux dispositions de l’article 3 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 17.